6. Sous réserve de la section XVI, tout producteur qui, le 3 décembre 1980, détient un quota lui permettant de produire ou de livrer du lait à une fabrique continue à être autorisé à le faire sans qu’il lui soit besoin d’être admis à nouveau par Les Producteurs.
D. 769-82, a. 6; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.